Art. R356-28-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes›Sect. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

Art. R356-28-1

1830 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants : a) La condition mentionnée au a du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ; b) La condition mentionnée au b du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ; c) Les conditions mentionnées aux c et d du II de l'article R. 356-24, ne sont plus respectées. L'entreprise mère doit notifier sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié. Lorsqu'elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de procéder aux vérifications du respect de ces conditions.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r356-28-1