Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section II : Investissements
Art. R385-10
1937 / 2503En vigueur depuis le 20 juil. 2017
Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 385-6 à R. 385-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r385-10-1