Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section VI : Mesures de sauvegarde
Art. R385-22
1916 / 2503En vigueur depuis le 20 juil. 2017
I. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
II. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement ou un plan de financement à court terme, elle désigne un contrôleur qui est tenu régulièrement informé par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de l'élaboration du plan. Le fonds rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à l'exécution du plan.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r385-22