Art. R385-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section VI : Mesures de sauvegarde

Art. R385-23

1952 / 2503
En vigueur depuis le 20 juil. 2017
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, un plan de rétablissement en application de l'article L. 385-8 du présent code ou un plan de financement à court terme en application de ce même article, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant : 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations et les cessions dans le cadre des opérations de transfert de risque mentionnées à l'article L. 381-1 ; 3° Un bilan prévisionnel ; 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques et de l'exigence de marge de solvabilité ; 5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de transfert de risque ou de rétrocession.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r385-23-1