Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section II : Investissements
Art. R385-6
1933 / 2503En vigueur depuis le 20 juil. 2017
Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r385-6-1