Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section II : Investissements
Art. R385-8
1935 / 2503En vigueur depuis le 20 juil. 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r385-8-1