Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Maires et adjoints›Sect. Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Art. D122-16
106 / 815En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d122-16