Art. D122-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Maires et adjoints›Sect. Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints

Art. D122-2

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En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-d122-2