Art. D123-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales›Sect. Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

Art. D123-4

112 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 bénéficient, à titre obligatoire, du capital décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à ce sujet.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-d123-4