Art. D221-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE II : DÉPENSES

Art. D221-7

170 / 815
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
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