Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 2 : Taxe sur la publicité›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D233-1
174 / 815En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4.
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d233-1