Art. D236-11
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 4 : Garanties d'emprunts

Art. D236-11

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En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-d236-11