Art. D236-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 4 : Garanties d'emprunts

Art. D236-12

220 / 815
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-d236-12