Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 2 : Comptabilité du maire
Art. D241-6
231 / 815En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d241-6