Art. L112-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L112-1

394 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l112-1