Art. L112-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L112-2

395 / 815
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes. Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
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