Art. L121-39-1-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales

Art. L121-39-1-2

466 / 815
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
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