Art. L123-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales›Sect. Section 3 : Indemnités de fonctions

Art. L123-7

528 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l123-7