Art. L125-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.›Sect. Section 1 : Consultation des électeurs

Art. L125-9

553 / 815
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l125-9