Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : FINANCES COMMUNALESTitre TITRE Ier : BUDGETChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L211-1

256 / 818
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
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