Art. L221-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE II : DÉPENSES

Art. L221-7

668 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l221-7