Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE II : DÉPENSES
Art. L221-7
668 / 815En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l221-7