Art. L236-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 2 : Recours à l'emprunt

Art. L236-4

715 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
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