Art. L236-7-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 2 : Recours à l'emprunt

Art. L236-7-2

720 / 815
En vigueur depuis le 16 oct. 2020
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
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