Art. L312-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Dons et legs›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L312-3

743 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
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