Art. L316-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre VI : Actions judiciaires›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L316-4

752 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
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