Art. L323-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L323-3

772 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées : Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; Soit de la seule autonomie financière.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l323-3