Art. R121-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 2 : Fonctionnement

Art. R121-6

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En vigueur depuis le 5 juil. 2001
L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10, a lieu à la porte de la mairie.
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