Art. R124-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux

Art. R124-1

114 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-r124-1