Art. R132-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE III : POLICE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Police dans les campagnes

Art. R132-1

136 / 815
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r132-1