Art. R163-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Syndicat de communes›Sect. Section 1 : Création du syndicat

Art. R163-1

139 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r163-1