Art. R236-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 1 : Avances

Art. R236-3

209 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : - pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; - pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r236-3