Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 1 : Avances
Art. R236-3
209 / 815En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r236-3