Art. R311-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUXTitre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNEChapitre Chapitre Ier : Biens communaux

Art. R311-1

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En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r311-1