Art. R316-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre VI : Actions judiciaires›Sect. Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Art. R316-2

272 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r316-2