Art. R323-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 1er : Dispositions générales

Art. R323-10

285 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-10