Art. R323-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R323-3

278 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-3