Art. R323-42
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 3 : Budget

Art. R323-42

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En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
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