Art. R323-45
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 4 : Comptabilité

Art. R323-45

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En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité. Paragraphe 5 Compte de fin d'exercice
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