Art. R323-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R323-6

281 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-6 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-6