Art. R323-75
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Sous-section 3 : Régime financier

Art. R323-75

349 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-75