Art. R323-80
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Sous-section 3 : Régime financier

Art. R323-80

354 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-80