Art. R324-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre IV : Concessions et affermages

Art. R324-1

373 / 815
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ces opérations.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r324-1