Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL›Titre TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET›Chapitre Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Art. R411-1
391 / 815En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r411-1