Art. R411-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNALTitre TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETChapitre Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion socialeSect. Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale

Art. R411-1

391 / 815
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r411-1