Art. L421-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 2 : Personnels divers›Chapitre CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux›Sect. SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels›§ SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.

Art. L421-5

172 / 178
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-l421-5