Art. R*236-27
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE 2 : Finances communalesTitre TITRE 3 : RecettesChapitre CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'empruntsSect. SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales§ SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Art. R*236-27

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En vigueur depuis le 20 mars 1977
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-236-27