Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 2 : Finances communales›Titre TITRE 3 : Recettes›Chapitre CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales›§ SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Art. R*236-27
1 / 221En vigueur depuis le 20 mars 1977
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-236-27