Art. R*414-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline›Sect. SECTION 2 : Avancement.

Art. R*414-14

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-414-14