Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline›Sect. SECTION 3 : Discipline›§ SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
Art. R*414-22
43 / 178En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-414-22