Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 5 : Positions›Sect. SECTION 1 : Activités, congés›§ SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
Art. R*415-2
52 / 178En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-415-2