Art. R*415-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 5 : Positions›Sect. SECTION 1 : Activités, congés›§ SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.

Art. R*415-5

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports : Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ; Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-415-5