Art. R*432-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine›Chapitre CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine›Sect. SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.

Art. R*432-3

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-432-3