Art. R*444-172
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 7 : Cessation de fonctions.

Art. R*444-172

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En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° Du licenciement ; 3° De la radiation des cadres ; 4° De la révocation ; 5° De l'admission à la retraite. La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-172